22. Lorsqu’un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 20 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 2001-03-15, a. 22; D. 923-2002, a. 25.